منشور رقم 38-63-وع صادر في 10 شتنبر 1963 حول ترقية الأعوان المتعاقدين من القانون العام

Circulaire n° 38-63-FP du 10 septembre 1963 sur l’avancement des agents contractuels de droit commun.

ROYAUME DU MAROC                                               Rabat, le 10 septembre 1963
PRESIDENCE DU CONSEIL
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
FONCTION PUBLIQUE
N° 38 F.P.

Le secrétaire général du gouvernement
A
Messieurs les ministres et sous-secrétaires d’Etat

O B J E T : Avancement des agents contractuels de droit commun.

 J’ai l’honneur de vous faire connaître ci-après les règles arrêtées en accord avec le ministère des finances fixant les conditions d’avancement des agents contractuels de droit commun des administrations publiques.
Ces règles ne sont applicables qu’aux candidats recrutés dans les conditions prescrites par la circulaire n° 22 f.P du 7 août 1961, à l’exclusion donc de ceux d’entre eux occupant des emplois à caractère fonctionnel. Les agents de cette dernière resteront soumis aux dispositions de la même circulaire n° 22 F.P en matière d’avancement.

1° -Avancement d’échelon (ou de classe) :
Il s’agit des avancements qui étant uniquement fonction de la notation et de l’ancienneté de service de l’agent ne sont soumis à aucun contingentement budgétaire.

Ces avancements seront accordés suivant la procédure administrative en vigueur, à une ancienneté correspondant réglementairement à la note chiffrée majorée de quatre mois. La note chiffrée devra obligatoirement être portée sur la fiche de renseignement qui accompagne l’avenant de proposition d’avancement.

2° -Promotion de grade ou de classe contingentée :
Ce sont les avancements qui ont lieu au choix et  qui sont soit subordonnés à des vacances d’emploi, soit contingentés statutairement.

Les diverses candidatures seront présentées à l’examen des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels titulaires correspondants. Les avis émis par ces commissions feront l’objet de tableaux distincts arrêtés par le ministre intéressé et seront soumis au visa de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

BAHNINI.

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